Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

122 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 01 ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE LE GROUPE RENAULT Réglementation en matière bancaire 1.6.5 Plusieurs réglementations du secteur bancaire applicables au Groupe Renault à travers sa filiale RCI Banque sont susceptibles d’influer de manière significative sur ses activités. La directive 2013/36 du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement , dite « directive CRD IV », a été transposée en France par l’ordonnance 2014/158 et par l’arrêté du 3 novembre 2014. Ces textes ont notamment redéfini les règles relatives aux conditions d’agrément des établissements de crédit, à la gouvernance des établissements de crédit, au contrôle interne et à la rémunération des dirigeants et ont pour but d’harmoniser au niveau européen la réglementation applicable aux établissements de crédit dans ces domaines. De ce fait ils constituent une étape essentielle en vue de la réalisation du marché intérieur dans le domaine bancaire. La directive 2019/878 est venue modifier la directive 2013/36 en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres. Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Le règlement européen 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement , dit « règlement CRR », a introduit de nouvelles exigences en termes de ratio de fonds propres, de ratio de liquidité et de ratio de levier. Ce règlement vise notamment à renforcer la solidité des établissements bancaires européens en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres. Ce texte a été modifié par le règlement 2019/630 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes. Ce nouveau règlement complète également les règles prudentielles existantes en matière de fonds propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les expositions non performantes ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d’autres ajustements. fonds de résolution unique (FRU). Enfin, cette directive a été modifiée par la directive 2019/879 du 20 mai 2019 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit. Cette directive apporte notamment des précisions sur la fixation du MREL (Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles propre à chaque établissement). La directive 2014/59 du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement , dite « directive BRRD », a établi un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit. Ce texte vise à ce que les faillites des banques européennes soient gérées de façon à préserver la stabilité financière et à minimiser les coûts pour les contribuables. Il donne aux autorités compétentes les moyens d’intervenir avant que les difficultés n’apparaissent et, le cas échéant, dès le début du processus de résolution. La directive est entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Ces mesures ont été complétées par le règlement 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant un mécanisme de résolution unique (MRU) et un La directive 2008/48 du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs a été transposée en France par la loi 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Ces textes ont pour objectifs d’assurer une meilleure protection des consommateurs et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution de crédit. Ces textes ont notamment imposé aux établissements de crédit de renforcer l’information des consommateurs en remettant à ces derniers une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles. La directive 2018/843 du 30 mai 2018 est venue modifier la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ce texte a été transposé en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2021. Ce dispositif : renforce la transparence des personnes morales et structures P juridiques complexes en élargissant l’accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs ; précise les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à P l’égard des relations d’affaires ou des opérations impliquant des pays tiers à haut risque ; précise les garanties à mettre en place pour atténuer les risques P élevés de blanchiment liés à une entrée en relation d’affaires à distance ; et pose le principe de la supervision consolidée du dispositif de P LCB-FT à l’échelle des groupes bancaires et d’assurance. La directive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance , transposée en France par l’ordonnance 2018-361 du 16 mai 2018 a pour objectif d’assurer une meilleure protection des consommateurs et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution des produits d’assurances. Ce texte exige notamment la mise en place de procédures de gouvernance relative à la conception et à la distribution d’un produit d’assurance ainsi que la remise d’un nouveau document d’information standardisé (Ipid) aux clients. L’Autorité bancaire européenne a publié le 25 février 2019 des lignes directrices en matière d’externalisation (EBA/GL/2019/02). Ces lignes directrices fixent un cadre de gouvernance des opérations d’externalisation. Ainsi, elles imposent notamment d’évaluer chaque sous-traitant, de tenir un registre des prestations externalisées et d’introduire dans les contrats avec les sous-traitants un certain nombre de clauses destinées à s’assurer de la bonne maîtrise du risque lié à cette externalisation.

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